Vol en Belgique : catégorie spécifique, article 13
Un exploitant déjà autorisé en France qui veut voler en Belgique en catégorie spécifique dépose une demande à la DGTA. La liste des pièces, sans délai inventé.
Cette page vaut pour un exploitant établi en France qui veut faire voler un drone en Belgique, en catégorie spécifique. Elle ne traite ni le Luxembourg ni la Suisse. Elle ne vend aucune formation.
S'enregistrer une fois, pas en Belgique en plus
L'exploitant s'enregistre dans son pays d'établissement, une seule fois. La FAQ du SPF Mobilité le dit pour l'exploitant : pas de second enregistrement dans un autre État membre pour voler. En catégorie ouverte, la preuve d'enregistrement se garde avec soi, et le numéro d'exploitant est apposé sur l'UAS. La page du ministère français sur la catégorie ouverte dit la même chose dans l'autre sens : pour voler dans un autre État membre en ouverte, l'exploitant est enregistré comme exploitant européen, il respecte les exigences de cette catégorie, et il tient compte des restrictions de l'État d'opération.
Un certificat A1/A3 ou A2 permet, selon la même FAQ belge, de voler dans un autre État membre en catégorie ouverte sans obligation supplémentaire. Un certificat EU-STS permet d'y voler selon le scénario standard européen. Cette page ne transforme pas ces deux phrases en une autorisation belge de catégorie spécifique.
Catégorie spécifique : la demande va à l'autorité du pays du vol
L'article 13 du règlement d'exécution (UE) 2019/947, version consolidée au 1er mai 2025 lue sur EUR-Lex le 23 octobre 2026, vise l'exploitation transfrontière ou hors de l'État d'enregistrement.
Quand l'exploitant veut conduire une exploitation en catégorie spécifique pour laquelle une autorisation d'exploitation a déjà été délivrée selon l'article 12, et que cette exploitation doit avoir lieu en partie ou en totalité dans l'espace aérien d'un autre État membre, il fournit à l'autorité compétente de l'État où le vol est prévu une demande qui comprend :
- une copie de l'autorisation d'exploitation délivrée selon l'article 12 ;
- le ou les lieux prévus, y compris les mesures d'atténuation mises à jour, si elles sont nécessaires, pour les risques identifiés à l'article 11, paragraphe 2, point b, qui tiennent à l'espace aérien local, au terrain, à la population et aux conditions climatiques.
À réception, l'autorité de l'État du vol évalue la demande sans retard injustifié. Elle confirme à l'autorité de l'État d'enregistrement et à l'exploitant que les mesures d'atténuation mises à jour sont satisfaisantes pour le vol à l'endroit prévu. À réception de cette confirmation, l'exploitant peut commencer l'exploitation prévue, et l'État d'enregistrement inscrit, dans l'autorisation délivrée selon l'article 12, les mesures d'atténuation mises à jour que l'exploitant doit appliquer. Le règlement ne donne pas un nombre de jours. Cette page n'en invente pas.
Le même article, paragraphe 3, vise une autre situation : une déclaration faite selon le paragraphe 5 de l'article 5 (scénario standard). L'exploitant fournit alors à l'autorité de l'État du vol une copie de la déclaration remise à l'État d'enregistrement, et une copie de la confirmation de réception et d'exhaustivité. Ce n'est pas le même dossier qu'une autorisation de l'article 12.
Ce que la DGTA belge demande à un exploitant européen non belge
La page Exploitations transfrontalières du SPF Mobilité, modifiée le 8 octobre 2025, applique l'article 13. Pour un exploitant européen qui n'est pas belge, elle demande de communiquer à la DGTA :
- l'identification des conditions locales de la zone envisagée ;
- une copie de l'autorisation d'exploitation délivrée dans le pays d'enregistrement selon l'article 12, ou une copie du LUC avec les privilèges appropriés ;
- si nécessaire, un manuel d'exploitation adapté, avec le ou les lieux (adresse et coordonnées en degrés, minutes et secondes) et les mesures d'atténuation propres à l'espace aérien belge, au terrain, à la population et au climat de ces lieux ;
- le formulaire de demande d'exploitations transfrontalières de la DGTA ;
- un plan d'intervention d'urgence (ERP) adapté à l'exploitation en Belgique ;
- une preuve d'assurance pour l'UAS utilisé.
La page dit d'envoyer la demande à la DGTA par courriel. Elle ne fixe pas de délai de réponse.
L'exploitation en Belgique peut commencer lorsque la DGTA fournit une confirmation d'admissibilité. Cette confirmation n'est pas, à elle seule, l'autorisation de pénétrer une zone géographique : la page belge renvoie l'article 13, pas la carte des zones. Les restrictions de l'État d'opération restent à vérifier à part.
Ce que cette page ne dit pas
Elle ne donne pas de délai de traitement. Elle ne dit pas qu'une autorisation française vaut vol en Belgique sans la demande. Elle ne couvre pas un exploitant dont le siège n'est pas dans l'Union. Le paragraphe 4 de l'article 13, sur le LUC et les privilèges du point UAS.LUC.060, n'est pas recopié ici : la page belge décrit un dossier LUC distinct, et cette note s'arrête au cas de l'autorisation de l'article 12 et de la déclaration de scénario standard.
Sources
- Règlement d'exécution (UE) 2019/947, article 13, version consolidée au 1er mai 2025 : EUR-Lex, CELEX 02019R0947-20250501 (relu le 23 octobre 2026)
- SPF Mobilité, exploitations transfrontalières, page modifiée le 8 octobre 2025 : mobilit.belgium.be
- SPF Mobilité, FAQ exploitations dans un autre pays de l'Union : mobilit.belgium.be
- Ministère français, exploitation en catégorie ouverte, aspects internationaux : ecologie.gouv.fr